TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300632_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A C et M. D B, représentés par Me Cassel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 22 juillet 2022 retirant partiellement la prime de transition énergétique qui leur avait été accordée, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 22 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer leur dossier dans le sens du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure préalable n'a été menée par l'ANAH préalablement à la décision de retrait partiel de leur prime de transition énergétique ; - l'ANAH ne pouvait procéder au retrait partiel de la prime de transition énergétique plus de quatre mois après la décision leur accordant cette prime ; - les décisions sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire des requérants a été examiné dans un sens favorable et qu'un dossier de régularisation a été créée ; qu'une prime d'un montant de 2 645,50 euros leur a été accordée par décision rectificative, venant s'ajouter à la prime de 3 894,50 euros déjà versée ; que ce montant sera versé aux requérants lorsqu'ils déposeront une demande de solde. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 février 2024, Mme C et M. B persistent dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que si l'administration conclut au non-lieu à statuer, force est de constater qu'ils n'ont pas obtenu le restant dû de la subvention, la somme ne leur ayant pas été versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B ont demandé à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de réaliser divers travaux dans un logement sis 10 rue du Bon Père à Parux (Meurthe-et-Moselle). Le 17 mars 2022, l'ANAH a adressé aux requérants une notification d'accord précisant que leur était réservée à ce titre une " prime estimée à 6 540 euros ". Le 22 juillet 2022, la directrice générale de l'ANAH leur a adressé une décision de versement de la prime pour un montant ramené à 3 894,50 euros. Le 2 novembre 2022, les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 juillet 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 22 juillet 2022, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 22 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire de Mme C et M. B a été agrée et, par une décision du 22 décembre 2023 devenue définitive, l'ANAH a porté le montant de la prime des intéressés à 6 540 euros, rapportant ainsi nécessairement la décision du 22 juillet 2022 à laquelle s'était substituée la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire présenté par les requérants le 2 novembre 2022 fixant le montant de la prime à 3 894,50 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions et d'injonction sont devenues, dans la présente instance d'excès de pouvoir, sans objet, alors même que les requérants n'auraient pas encore obtenu le versement effectif du solde de leur subvention. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Mme C et M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'ANAH versera à Mme C et M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 14 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2300632_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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