TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300633_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la plainte pénale qu'elle a déposée contre M. D B et de mettre fin aux poursuites engagées à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ". 3. Mme C expose qu'elle a déposé plainte contre M. B à la suite d'un désaccord. Elle ajoute qu'après réflexion, elle souhaite retirer sa plainte et demande l'abandon des poursuites engagées à son encontre. Toutefois, en application des dispositions précitées, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Fait à Schœlcher, le 26 octobre 2023. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300633_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel