TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300634_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Ambarès et Lagrave du 28 juin 2022 de non opposition à déclaration préalable, par la société Cellnex France, de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé 16 bis chemin des Places.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ".
3. M. A a été dûment invité, par un courrier du greffe du tribunal du 27 mars 2023, dont il a accusé réception le 28 mars 2023 par l'application Télérecours Citoyens, à justifier dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le requérant n'a pas déféré à cette invitation et ne peut donc être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Sa requête est, en conséquence, manifestement irrecevable.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions précitées des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 17 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300634_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel