TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300634_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser les insultes, menaces et agressions physiques dont il aurait été victime de la part de son frère ; 2°) d'ordonner que son frère qui occupe, depuis plusieurs années, un terrain en indivision s'acquitte d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision ; 3°) d'ordonner que son frère soit soumis à une expertise médicale. Il soutient qu'il est urgent de mettre fin à cette situation qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les insultes, menaces et agressions physiques dont il aurait été victime de la part de son frère, d'ordonner que ce dernier qui occupe, depuis plusieurs années, un terrain en indivision s'acquitte d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision et qu'il soit soumis à une expertise médicale. Toutefois, de telles conclusions sont, par leur nature et leur objet, étrangères à la compétence du juge administratif qui ne peut connaître que des affaires dans lesquelles l'administration est en cause. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 26 octobre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300634_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA