TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2300634_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Menard, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme de 774,02 euros au titre des salaires dus ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Niort au paiement de la somme 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge dudit centre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête de Mme A et à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée à Mme A au moyen de l'application Télérecours, le 22 janvier 2025 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 22 janvier 2025, au moyen de l'application Télérecours, à Mme A, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Niort. Fait à Poitiers, le 19 mai 2025. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière N. COLLET N°2300634
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Chronologie de l'affaire
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TA8619 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2300634_20250519
Données disponibles
- Texte intégral