TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300635_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 7 janvier 2023, Mme D C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2659 du 5 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et causerait une rupture médicale compte tenu de sa pathologie d'une extrême gravité ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 février 2023 à 14 heures 00, M. A B étant greffier d'audience. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que la requérante. Son conseil et le préfet de Mayotte n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 3. Mme D C, née le 5 août 1982, de nationalité malgache a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers Madagascar. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Mme C soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2019 et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il résulte de l'instruction que si la requérante est la mère d'un enfant de nationalité française, Bourda Madi, née le 20 avril 1999, elle ne justifie aucunement de la filiation de cet enfant, d'autant qu'elle n'établit avoir une quelconque vie commune avec le père de l'enfant ou de l'enfant elle-même. Il résulte également de l'instruction que si la requérante se prévaut d'intenses relations avec son frère, elle ne le justifie aucunement par la simple production d'un simple récépissé. Enfin si la requérante se prévaut de son état de santé, outre que la demande de titre de séjour, très récente au demeurant, ne porte pas sur son admission au séjour à ce titre, les documents médicaux produits n'attestent pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, ni qu'elle ne pourrait pas recevoir les soins nécessités par son état de santé dans son pays. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme C, est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme D C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300635_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA