TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300636_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2665 du 5 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une période d'une année ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation de séjour et à titre subsidiaire d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si cela s'avère nécessaire, d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il a fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il pourrait être éloigné en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant comorien né le 28 décembre 2002, soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2016 et y réside sans interruption depuis ses treize ans et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas sa présence continue à Mayotte en produisant des pièces relatives à sa scolarité entre 2017 et 2022, sans justifier de sa situation actuelle sur le territoire. Au surplus, le requérant ne justifie pas que ses attaches personnelles et familiales seraient ancrées sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300636_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA