TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300638_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la société " La Marianne ", représentée par la SCP Moreau-Nassar-Han-Kwan, agissant par Me Han Kwan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 869/2023 du 13 avril 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Denis a prononcé la fermeture immédiate de l'établissement " Hôtel La Marianne " ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de convier la commission de sécurité pour une nouvelle visite des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
La société requérante soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture litigieuse la prive de tout revenu à compter du 13 avril 2023, et pour une durée indéterminée, dès lors qu'elle a pour seule activité l'exploitation de cet hôtel. Compte tenu d'un chiffre d'affaires de 217 584 pour 2021, pour un bénéfice de 75 572 euros, le montant mensuel du chiffre d'affaires perdu s'élève à 18 132 euros, pour un bénéfice mensuel de 6 297 euros. Un arrêt total de son activité, même pour une courte période, risque de compromettre sérieusement sa situation financière, et, de ce fait, met en péril la situation des 9 salariés de l'entreprise. En outre, l'établissement accueille de manière régulière des personnes orientées par le numéro d'urgence 115 dans le cadre de mise à l'abri. Enfin et surtout, suite à l'avis défavorable de la commission de sécurité, avant même la fermeture litigieuse, elle a engagé d'importants frais pour se mettre en conformité.
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son signataire, dès lors qu'il n'est pas établi que la personne signataire, qui n'est pas la maire de la commune, dispose d'une délégation consentie par celle-ci, et alors que l'arrêté litigieux n'en mentionne aucune ;
- la mise en demeure daté du 23 mars 2023 est illégale, faute de préciser la nature des aménagements et des travaux restants à réaliser, non plus que les délais d'exécution, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 143-45 du code de l'habitat et de la construction ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitat, dès lors que le courrier de mise en demeure daté du 23 mars 2023 qui lui a été adressé n'est pas resté sans effet, ainsi que la commune en a été informée par courrier du 4 avril 2023 qui a détaillé l'ensemble des travaux entrepris ;
- la décision litigieuse est entaché d'un vice de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et -5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle affirme être fondée sur les dispositions de l'article R. 123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, abrogées à compter du 1er juillet 2021, par l'effet de l'article 1er du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021. En outre, la motivation en fait mentionné ne tient pas compte des nombreux travaux effectués avant la fermeture, et dont les justificatifs ont été fournis à la commune avant la signature de l'arrêté litigieux ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne tient pas compte des nombreux travaux effectués avant la fermeture, et dont les justificatifs ont été fournis à la commune avant la signature de l'arrêté litigieux, et qu'à sa date de signature, il n'existe plus de risque pour les usagers ;
- pour le même motif, et en compte tenu de l'affirmation erronée de l'existence d'une situation d'extrême urgence, la décision litigieuse présente un caractère disproportionné à la fois en prévoyant une fermeture totale et immédiate, ainsi qu'un prononçant une astreinte au taux maximal autorisé par l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitat ;
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2300637, par laquelle la société requérante demande l'annulation l'arrêté litigieux du 13 avril 2023 ;
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour soutenir que condition d'urgence est satisfaite, la requérante soutient que la fermeture litigieuse, même pour une courte période, risque de compromettre sérieusement sa situation financière, et, de ce fait, de mettre en péril la situation des 9 salariés de l'entreprise. Elle fait également valoir que l'établissement accueille de manière régulière des personnes orientées par le numéro d'urgence 115 dans le cadre de mise à l'abri. Enfin, elle allègue que, suite à l'avis défavorable de la commission de sécurité de février 2023, elle a engagé des frais importants pour se mettre en conformité, avant même la fermeture litigieuse.
4. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce justificative au soutien de ces allégations, s'agissant tant de sa situation financière actuelle, de ses charges de personnels, du nombre des personnes accueillies dans le cadre de la mise à l'abri, non plus que des frais engagés pour se mettre en conformité après l'avis défavorable rendu par la commission de sécurité en février 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sans audience en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société " La Marianne " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " La Marianne ", à la commune de Saint-Denis et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA10126 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2300638_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel