TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300638_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant sa demande du 19 décembre 2021 de communication et la notification de son compte rendu d'entretien professionnel prévu à l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui notifier le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 signé par son supérieur hiérarchique direct de l'époque ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Par ailleurs, l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, (). - La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 4. Aux termes de l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ". Selon l'article R.* 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 5. M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratif le 19 mai 2023 du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la suite du refus opposé à sa demande de communication de son compte rendu d'entretien professionnel. Cependant, il est constant que la commission n'a pas encore rendu son avis. Il s'ensuit que le requête de M. A, enregistrée le 20 avril 2023, est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300638_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel