TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300639_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mmes A D et Lydia E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de suspendre la saisine des autorités croates sur le fondement des articles 22 et 24 du règlement Dublin du 26 juin 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme D et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire de demande d'asile pour qu'elle puisse présenter une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de suspendre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refus des conditions matérielles d'accueil et de détermination de la région d'orientation sur le fondement de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à une nouvelle offre des conditions matérielles d'accueil, à une véritable évaluation en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer les décisions prises sur le fondement des articles L. 551-3 et L. 551-15 du même code, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'attestation de demande d'asile de Mme D en procédure Dublin ne lui permet pas de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA ; - la condition d'urgence est également satisfaite, dès lors que la décision de l'OFII prive Mme D des conditions matérielles d'accueil en faveur des demandeurs d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, y compris au droit de demeurer provisoirement en France pendant l'examen de la demande d'asile, de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, d'être présent à l'entretien personnel et de voir une demande d'asile examinée dans un délai raisonnable, dès lors que la demande d'asile de Mme D doit être examinée par la France sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle entretient une relations amoureuse depuis 2015 avec Mme E, ressortissante française, qui a déposé un dossier en vue de leur mariage en septembre 2021 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de se marier, dès lors que l'homosexualité est sanctionnée pénalement au Burundi et que le mariage entre deux personnes de même sexe y est interdit ; - le mariage entre deux personnes de même sexe est également interdit en Croatie ; - Mme D peut prétendre à son admission au titre de l'asile en raison de son orientation sexuelle ; - le préfet a fait une application manifestement erronée des dispositions du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, faute de faire application des dispositions combinées des articles 9 et 17 de ce règlement ce qui porte une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel d'asile de Mme D ; - le système d'asile est défaillant en Croatie et Mme D risque d'être expulsée directement vers la Serbie, sans examen de sa demande d'asile en cas de transfert en Croatie et n'a aucune garantie de pouvoir y bénéficier des conditions matérielles d'accueil, alors qu'elle est une personne vulnérable et ne pourra pas épouser sa compagne dans ce pays ; - en déterminant la Bretagne comme région d'accueil, alors que Mme E a déclaré l'héberger, l'OFII a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de la vie privée et familiale de Mme D ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée et a été prise sans réel examen de la vulnérabilité de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. En ce qui concerne l'examen de la demande d'asile de Mme D : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a délivré à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, le 19 décembre 2022, qui lui permet de rester en France pendant la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un arrêté portant transfert de Mme D vers la Croatie aurait été édicté à la date de la présente ordonnance. Alors même que la délivrance d'une attestation d'asile en procédure " Dublin " révèle le refus des autorités françaises de faire application du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D risque d'être éloignée de manière imminente à destination de la Croatie. Il lui sera, en outre, loisible de contester un éventuel arrêté de transfert selon la procédure spécifique prévue à cet effet par les articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par suite, en l'état de l'instruction, Mmes D et E ne font pas état d'une situation d'urgence au sens de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai très bref. En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à Mme D une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région Bretagne et la proposition d'hébergement qui lui avaient été proposées par l'OFII. 5. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que Mme D ne conteste pas avoir refusé l'orientation en région Bretagne qui lui était proposée par l'OFII et s'est ainsi elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. D'autre part, Mme D indique être hébergée par sa compagne, Mme E, ainsi que le confirme d'ailleurs l'adresse mentionnée sur la présente requête. 6. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 7. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mmes D et E selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence et en tout état de cause, également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mmes D et E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à Mme B E. Fait à Versailles, le 25 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300639_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA