TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300639_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'enjoindre la Région Guadeloupe de lui accorder une aide régionale pour les agriculteurs de plus de 40 ans.
Elle soutient que :
- elle s'est installée en qualité d'agricultrice, depuis le 10 mai 2022, afin de concrétiser son projet en arboriculture et agroforesterie ;
- ses parents sont exploitants agricoles et lui ont transmis l'amour de la terre ;
- son objectif est de planter des arbres fruitiers à l'ombre d'arbres existants ce qui a pour effet d'augmenter la biodiversité, de développer le système racinaire et un micro climat à l'échelle de la parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la région Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- par délibération n° CR/23-345 du 15 juin 2023, elle a attribué une subvention de 15 000 euros à Mme B pour la mise en exploitation de la parcelle de terre AE 202 pp sise à Mayombé ( 97134 SAINT-LOUIS) sur le fondement de l'aide régionale pour les jeunes agriculteurs de plus de 40 ans ;
- par ailleurs, conformément à la délibération susmentionnée, la requérante a d'ores et déjà perçu 40% de la subvention à savoir 6 000 euros, payés le 29 septembre 2023.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 14 maars 2024 à Mme B, transmise via l'application télérecours, dont elle a accusé réception le 16 mars 2024 à 07h39.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
3. Par un courrier du 14 mars 2024, transmis via l'application télérecours dont la requérante a accusé réception le 16 mars 2024 à 7h39, elle a été invitée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le délai d'un mois est écoulé. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2300639_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel