TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300640_20230218
- Date
- 18 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en communication de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 février 2023, M. B D, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2752 du 6 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et à son droit d'asile reconnu ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par deux mémoires en communication de pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 9 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 février 2023 à 14 heures 00, M. A C étant greffier d'audience. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que le requérant, son conseil et le préfet de Mayotte n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 3. M. B D, né le 13 août 1986, de nationalité comorienne a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B D a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 22 novembre 2019, et rejetée le 14 novembre 2020 par l'OFPRA et le 26 février 2021 par la CNDA, ainsi qu'une demande de réexamen enregistrée le 18 novembre 2022 et s'est donc vu délivrer à ce titre une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 17 mai 2023. Toutefois, le préfet de Mayotte produit en défense un extrait du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), duquel il ressort que la demande d'asile du requérant, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'office du 22 novembre 2022 pour irrecevabilité et régulièrement notifiée le 24 novembre 2022, sans que le requérant ne conteste avoir reçu la décision de l'office. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. D soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2019 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il résulte de l'instruction que si le requérant est le père de trois enfants, nés respectivement en 2010, 2012 et 2023, ils sont tous de nationalité comorienne. De plus, l'attestation de vie commune produite, datée du 7 février 2023, soit le même jour de l'enregistrement de la requête, établit pour les besoins de la cause, permet de justifier d'une vie commune, au demeurant très récente, avec Mme E, outre que cette dernière est aussi de nationalité comorienne, elle ne justifie d'une situation régulière. Au surplus, M. D n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en l'absence de pièces en ce sens. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie personnelle et familiale aux Comores, dont l'ensemble des membres de sa cellule familiale ont tous la nationalité, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. D fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 18 février 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 février 2023
Référence
ORTA_2300640_20230218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA