TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300640_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1952, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. Pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 24 novembre 2022 qui indique que si le défaut de prise en charge médicale de son état de santé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette décision, M. B se borne à indiquer qu'il est malade ce qui, n'est au demeurant pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, sans établir ni même alléguer qu'eu égard à sa pathologie, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié et disponible dans des conditions permettant d'y avoir accès dans son pays d'origine. La requête de M. B qui ne contient aucun moyen, n'a fait l'objet d'aucune précision dans le délai de recours. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300640_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel