TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300640_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête introduite par Mme B.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus, prise par l'Agence de services et de paiement, de lui verser la prime à la conversion sollicitée pour son véhicule neuf.
Par une lettre du 17 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de l'Agence de services et de paiement lui faisant grief. Par un courrier adressé le 17 avril 2023 par le biais de l'application Télérecours dont elle a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si Mme B a produit des documents le 17 avril 2023, il s'agit seulement de captures d'écran de son compte sur le site de la prime à la conversion des véhicules, faisant état du dépôt de sa demande. Mme B ne présente pas d'acte lui faisant grief ou même de justificatifs de son intervention auprès de l'agence de service et de paiement visant à connaître la suite réservée à sa demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la solidarité industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300640_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel