TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300641_20230128
- Date
- 28 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 2. Par ailleurs, il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du chapitre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, particulièrement celles des articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision d'éloignement emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté en date 9 septembre 2022 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2022, avec la mention des voies et délais de recours. Alors qu'il fait valoir qu'il n'a pas contesté cette décision dans les délais de recours contentieux, qu'il a été placé en rétention dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d'éloignement et que le référé liberté constitue la seule procédure d'urgence qu'il peut utiliser pour faire suspendre la mesure d'exécution, M. A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. A l'appui de sa demande et pour caractériser un changement de circonstances depuis cette mesure d'éloignement devenue définitive, M. A se prévaut de ce qu'il justifie de la carte nationalité d'identité française de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille est née le 29 décembre 2021 de sa relation avec une ressortissante française, que cette enfant avait ainsi la nationalité française dès sa naissance et que la carte nationalité d'identité de cette enfant a été délivrée le 12 mai 2022. Ces éléments sont ainsi antérieurs à la mesure d'éloignement en cause et étaient connus à la date à laquelle l'autorité administrative a pris la mesure d'éloignement et à la date à laquelle le juge de l'éloignement aurait été amené à statuer si l'intéressé avait formé un recours contre cette mesure d'éloignement dans les délais impartis, et il ressort des termes mêmes de la décision du 9 septembre 2022 en litige que le préfet a pris en compte la présence en France de cette enfant. Ainsi, les éléments relatifs à la naissance et la nationalité française de cette enfant n'ont pas connu de changement par rapport à l'obligation de quitter le territoire du 9 septembre 2022, la carte d'identité française de cette enfant dont fait état le requérant ne revêtant le caractère d'un changement de circonstances de fait survenu depuis cette mesure d'éloignement et après que cette décision soit devenue définitive. Dans ces conditions, les circonstances et éléments exposés par le requérant ne revêtent pas le caractère de changements de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l'exécution de la décision d'éloignement emporterait des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. M. A n'est pas ainsi recevable à en discuter devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions au titre de l'article L.761-1 du code de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête en référé de M. A rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet du préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300641
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2023
Référence
ORTA_2300641_20230128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel