TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300641_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la contrainte décernée à son encontre le 13 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Charente pour recouvrer un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (dite aide COVID-19) d'un montant de 150 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une lettre du 13 mars 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en en complétant la motivation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. A l'appui de sa contestation de la contrainte décernée à son encontre le 13 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Charente pour recouvrer un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (dite aide COVID-19) d'un montant de 150 euros pour absence de droit au revenu de solidarité active en avril 2020, Mme A s'est bornée à mentionner de façon manuscrite sur la décision attaquée " aucun versement avril 2020 ' la preuve ci-joint " en joignant un relevé de compte bancaire faisant état de versements de la caisse d'allocations familiales de la Charente, moyen inopérant. Elle n'a pas non plus répondu à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 13 mars 2023 et dont elle a accusé réception le lendemain. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2300641
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8618 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2300641_20230718
Données disponibles
- Texte intégral