TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300642_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, la société Soleia 44, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2022-39 du 23 mai 2022 de la commune de Mâron réglementant la circulation sur la voie communale n°2 " de Mâron à Diors " entre la rue de la Sablière et l'intersection entre la rue des Noisetiers et la route de Diors ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mâron de procéder à l'enlèvement des panneaux de signalisation routière en application de l'arrêté du 23 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mâron une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Soleia 44 soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'arrêté n° 2022-39 du 23 mai 2022 n'a fait l'objet d'aucun affichage papier ni électronique en méconnaissance du code général des collectivités territoriales et par conséquent cette absence a eu pour effet de ne pas faire courir le délai de recours des tiers ;
- l'urgence est constituée dès lors que la voie communale objet de l'interdiction posée par l'arrêté constitue l'unique accès à la parcelle du projet rendant par conséquent impossible l'acheminement des matériaux dont une livraison était prévue le 13 avril 2023 et la prochaine doit être réalisée avant le 9 mai 2023 ; des travaux doivent être réalisés avant le 3 juillet 2023 date de livraison des panneaux photovoltaïques ; chaque mois de retard emporte d'importants surcoûts estimés à plus de 300 000 euros ; l'accélération du développement des énergies renouvelables est une priorité absolue telle qu'elle résulte de la loi n° 2023-175 d'accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023 ; il n'existe aucun motif légitime à interdire la circulation des véhicules sur la voie considérée dont l'utilisation est autorisée pour des véhicules de même tonnage.
- le doute sérieux est constitué dès lors que :
' les motivations de l'arrêté municipal attaqué ont été prises par opportunité et sont dès lors entachées d'erreurs de droit et d'appréciation ;
' l'interdiction n'est pas justifiée en ce qu'elle n'apporte aucune précision sur les paysages à protéger, sur le caractère accidentogène de la route pour les usagers ou la présence de sentiers de randonnées empruntant cette route, sur les espèces protégées ou non qui seraient menacées ; la détérioration de la chaussée n'apparaît pas plus comme un motif de nature à justifier une interdiction alors que l'état de son revêtement est globalement très bon ;
' l'interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes est manifestement disproportionnée au regard de la protection de la liberté du commerce et de l'industrie en l'absence d'une voie de substitution ou de remplacement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2300643.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En l'espèce, la société Soleia 44 précise dans sa requête que la voie communale n° 2 " de Mâron à Diors " entre la rue de la Sablière et l'intersection entre la rue des Noisetiers et la route de Diors, objet de l'arrêté attaqué, est l'unique voie d'accès à la parcelle de son projet d'implantation de panneaux photovoltaïques. En y interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, elle se trouve dans l'impossibilité d'acheminer sur place les matériaux nécessaires à cette réalisation dont une première livraison était prévue pour le 13 avril 2023 et la prochaine le 9 mai 2023. Cette impossibilité génère des frais de stockages des matériaux non livrés, retarde l'exécution de son calendrier de travaux et engendre au final des pertes de recettes au regard de la mise en service prévue en janvier 2025, pertes qu'elle estime à environ 300 000 euros. Toutefois, la société n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose que de moyens de transport de plus de 3,5 tonnes à même de pouvoir convoyer les matériaux sur place sans possibilité d'envisager des modes de transport moins lourds. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Soleia 44 tendant à la suspension de l'arrêté municipal n°2022-39 du 23 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête en référé de la société Soleia 44 est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Soleia 44.
Limoges, le 18 avril 2023
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 230064ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300642_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel