TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300642_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'administration à lui octroyer des congés bonifiés pour la période du 1er au 31 juillet 2023, avec prise en charge des billets de transport. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut cependant rejeter sans instruction une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. 2. Par sa requête déposée le 3 mai 2023, M. B, surveillant brigadier, demande au tribunal de statuer en référé pour que l'administration pénitentiaire soit " condamnée " à lui octroyer des congés bonifiés pour la période du 1er au 31 juillet 2023, avec prise en charge des billets de transport pour lui-même et ses accompagnants. Aucune requête au fond n'ayant été présentée parallèlement, cette requête en référé ne peut s'analyser comme un référé-suspension et doit être interprétée comme une saisine du juge des référés au titre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant, la requête se heurte à la règle selon laquelle le juge des référés " mesures utiles " n'est valablement saisi que lorsque la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Or, en l'espèce, les écritures de M. B, ainsi que les pièces jointes à la requête, font apparaître qu'une décision de refus de congé bonifié a été prise le 26 janvier 2023, suivie d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, de sorte que la mesure sollicitée par l'intéressé, à savoir une injonction qui serait faite à l'administration de lui accorder le congé bonifié, est insusceptible d'être prononcée par le juge des référés. Dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2300642_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA