TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300642_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, l'association française du poney Connemara demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au 31 décembre 2013 et 2014 et des pénalités afférentes, à hauteur de la somme totale de 13 107 euros ; 2°) d'ordonner la restitution des intérêts de retard dont elle s'est acquittée ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un dégrèvement a été prononcé le 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Il résulte de l'instruction que le service, par décision du 15 juin 2023, a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA et pénalités en litige, à hauteur de la somme totale de 13 107 euros. Les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et des rappels de TVA, et des pénalités afférentes, ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été versées ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais d'instance. Les conclusions présentées par l'association française du poney Connemara sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. Aucun dépens n'ayant été versés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge et en restitution présentées par l'association française du poney Connemara. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association française du poney Connemara et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 30 juin 2023. La magistrate désignée, Signé H. JEANMOUGIN Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300642
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300642_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2300642_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel