TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300642_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300642, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000562 du 19 avril 2023. II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2303459, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice de conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été antérieurement accordées, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001206 du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300642 et 2303459, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d'y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Postérieurement au dépôt de ses requêtes, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes d'admission à titre provisoire, qui sont devenues sans objet. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement des requêtes, de M. A, le directeur général de l'OFII a rétabli, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées antérieurement, en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 1er décembre 2022. Le directeur général de l'OFII doit ainsi être regardé comme ayant retiré les décisions attaquées. Le retrait ainsi prononcé ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l'Etat, le versement à celle-ci d'une somme globale de 1 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ainsi que sur les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet, avocate du requérant, une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Malaurie Jaslet. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2300642 et 2303459
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300642_20241119
TA782 février 2026
DTA_2300642_20260202TA865 mars 2026
DTA_2303459_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2300642_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel