TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300642_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 janvier 2023 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de procéder à la modification du titre de pension B 22 052458 E en rétablissant l'ouverture de ce droit à la date du 1er avril 2023, date à laquelle sa mise à la retraite doit être réalisée ; 2°) d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de procéder à la modification du titre de pension B 22 052458 E en rétablissant l'ouverture de ce droit à la date du 1er avril 2023, date à laquelle sa mise à la retraite doit être réalisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 30 mars 2023, Me Bedouret informe le tribunal que le tribunal administratif territorialement compétent est le tribunal administratif d'Orléans qui a été saisi de la demande de M. A. Par un courrier du 19 juin 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. A, représenté par Me Bedouret, déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 19 juin 2024, mis à la disposition de son conseil via l'application " Télérecours " et dont ce dernier a accusé réception le même jour, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. En réponse à cette demande de maintien de la requête, M. A doit être regardé, par son mémoire enregistré le 20 juin 2024, comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Pau, le 21 novembre 2024. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2300642_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel