TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300643_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B C, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision préfectorale refusant implicitement d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Beguin d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 25 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient le restant des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte susvisé, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ailleurs, s'il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2300643_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel