TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300644_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2020BNE0061 du 3 novembre 2020 par lequel la préfète de la Creuse l'a assigné à résidence dans les limites de la commune de La Souterraine jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet avec obligation de se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie et de demeurer tous les jours entre 21 heures et 7 heures dans les locaux où il réside ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui payer cette somme.
M. A soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la mesure attaquée préjudicie suffisamment à ses intérêts ; qu'il est assigné depuis presque huit ans ; que le Conseil d'Etat a jugé que la persistance d'une situation anormale, et a fortiori d'une situation attentatoire à un droit fondamental, est précisément une circonstance qui fait naître l'urgence, voire une urgence au sens du référé liberté ; qu'en l'absence de tout élément venu conforter les accusations portées contre lui et de tout élément nouveau de dangerosité, il est urgent de revoir l'opportunité de maintenir une assignation à résidence ; que le 7 juillet 2022 le tribunal correctionnel de Niort l'a relaxé de l'accusation de non-respect de l'assignation à résidence par étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion et de l'arrêté d'assignation à résidence ; qu'il n'existe pas d'autre solution pour mettre un terme rapide à la situation qui lui est infligée que l'engagement d'une procédure de référé contre l'assignation à résidence ;
- le doute sérieux est constitué dès lors que la décision :
' est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait référence qu'au seul arrêté d'expulsion alors qu'une partie des faits qui lui sont reprochés a été considérée comme non établie par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 19 juillet 2018 ; l'exigence de motivation est d'autant plus nécessaire que l'arrêté d'expulsion doit être réexaminé tous les cinq ans, délai expiré à la date de l'assignation attaquée, et alors qu'aucun fait nouveau ne lui a été reproché ; la seule référence à " la gravité des faits " constitue une motivation stéréotypée qui ne répond pas à l'exigence d'une motivation individualisée ;
' est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
' est fondée sur une inexactitude des motifs invoqués quant à l'impossibilité de quitter le territoire, la préfecture n'ayant effectué aucune démarche depuis 2018 pour l'obtention d'un laisser-passer consulaire qu'au demeurant elle ne pourrait obtenir dès lors qu'il a toujours la qualité de réfugié et de ce fait ne peut être mis en présence des autorités de son pays d'origine ;
' est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à l'arrêté d'expulsion, sur lequel se fonde la décision attaquée, s'est substitué une décision de refus d'abrogation qui ne peut être fondée sur les mêmes circonstances puisqu'une réévaluation des motifs doit être menée tous les cinq ans conformément aux dispositions de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les motifs initiaux qui reposent exclusivement sur des notes blanches du renseignement territorial n'ont jamais été pénalement sanctionnés et qu'aucun élément tangible n'est venu les confirmer ; qu'au contraire il est avéré que les services de renseignement les lui ont abusivement imputés ; que des éléments complémentaires réunis entre-temps viennent confirmer les allégations mensongères ou fausses portées contre lui ; qu'à ce jour et depuis cinq ans et demi, il a scrupuleusement respecté les obligations de son assignation et aucun fait nouveau ne permet d'établir qu'il constitue une menace à l'ordre public ;
' est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment de proportionnalité au regard des atteintes portées à ses droits fondamentaux ;
' porte une atteinte manifeste à la présomption d'innocence dès lors que les faits reprochés tombent sous le coup de la loi pénale sans qu'il n'ait fait l'objet de poursuite à ce jour ; que les autorités se sont soustraites à l'article 40 du code de procédure pénale avec la volonté de le priver des garanties propres au procès pénal et de le placer dans le cadre d'une procédure administrative beaucoup moins protectrice ; l'assignation administrative comme les autres mesures prises constitue un détournement de pouvoir ;
' a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors que l'assignation à résidence, passé un certain degré de contraintes, peut être qualifiée de mesure privative de liberté ;
' a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; l'assignation à résidence prise avec ses modalités tout comme son maintien pour une durée indéterminée constitue un traitement inhumain et dégradant ; il est injustement accusé de faits relevant de la justice pénale sans même avoir pu bénéficier d'un procès pénal ;
' porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; méconnait l'article 1 du protocole n°4 et l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les modalités d'assignation doivent être nécessairement adaptées en fonction du degré de dangerosité de la personne laquelle est appréciée au regard des faits commis et il doit être tenu compte de l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ; la vie privée ne se limite pas à la famille, elle englobe les liens sociaux et amicaux et la vie professionnelle ; son maintien dans une commune de petite dimension, l'interdiction qui lui est faite de fixer sa résidence ou de séjourner où il l'entend, de bénéficier de l'anonymat en faisant obstacle à la possibilité de nouer des relations avec qui il souhaite, de trouver du travail a pour conséquence de l'isoler presque complètement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 16 février 2021 sous le n° 2100294.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par son arrêté du 3 novembre 2020, la préfète de la Creuse a astreint M. A à résider dans la commune de La Souterraine jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour à 15 heures à la brigade de gendarmerie de cette commune, de demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures dans les locaux où il réside et de ne pas se déplacer en dehors de la commune sans avoir obtenu préalablement son autorisation écrite. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'il est assigné depuis presque huit ans et qu'il n'existe pas de solution autre que la procédure de référé contre l'assignation à résidence pour mettre un terme rapide à la situation qui lui est infligée. Toutefois, l'intéressé est assigné depuis le 3 novembre 2020 après avoir été placé en rétention administrative le 1er novembre 2020 et mis en liberté le 3 novembre suivant suite à la déclaration d'irrégularité de la procédure par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux. Cet arrêté d'assignation a fait l'objet d'une requête au fond introduite devant le tribunal administratif de Limoges le 16 février 2021 dont le dernier mémoire a été communiqué le 22 février 2023 au conseil de l'intéressé dans le cadre du contradictoire. La procédure du référé suspension n'a pas vocation à se substituer à la requête au fond dont l'instruction est toujours en cours au jour de la présente ordonnance. Par suite, à défaut d'urgence à suspendre l'exécution de la décision, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'arrêté n° 2020BNE0061du 3 novembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ".
6. À défaut d'urgence, la requête de M. A est manifestement infondée. Il n'y a par suite pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête en référé de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 19 avril 2023
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300644
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Chronologie de l'affaire
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TA8719 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2300644_20230419
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- Résumé officiel