TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300645_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 et 12 janvier 2023, Mme D C et M. E B, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mme A B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2300041/9 du 6 janvier 2023 et d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme A B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du 6 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de police d'enregistrer sans délai la demande d'asile de Mme A B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, n'a pas été exécutée ; - la convocation adressée le 11 janvier 2023 ne concerne pas leur enfant mais sa mère, et leur requête conserve donc son objet ; - il y a donc lieu d'exécuter cette ordonnance et de liquider l'astreinte à son profit. Le préfet de police a produit une pièce complémentaire le 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023, en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme C et M. B, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2300041/9 du 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, à l'article 1er, enjoint au préfet de police d'enregistrer sans délai la demande d'asile de Mme A B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Mme C et M. B, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mme A B demandent au juge des référés de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance du 6 janvier 2023, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter cette ordonnance, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que le préfet de police a, en exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2023, convoqué Mme C le 13 janvier 2023 à 8h35 pour qu'elle se présente au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police accompagnée de sa fille A B afin de procéder à l'examen de sa situation administrative. Contrairement à ce que les requérants allèguent, cette convocation, compte tenu de ses termes, concerne effectivement leur enfant. Par suite, l'article 1er de l'ordonnance n° 2300041/9 du 6 janvier 2023 doit être regardé comme ayant été exécuté. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et de M. B, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'une part, d'exécuter l'ordonnance du 6 janvier 2023, et d'autre part, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 5. D'autre part, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation, à titre provisoire, de l'astreinte prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme C et à M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C et M. B, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mme A B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C et à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. E B, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, H. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300645_20230112
TA7718 juin 2025
DTA_2300041_20250618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300645_20230112
Données disponibles
- Texte intégral