TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300646_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté le recours gracieux présenté contre l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / (). ". 3. L'arrêté du 26 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour, a été notifié à M. A le 26 novembre 2022 à 17 heures 15. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours prévus par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. A disposait d'un délai de quarante-huit heures, décompté d'heure à heure, soit jusqu'au mercredi 28 novembre à 17 heures 15, pour contester cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un recours contentieux dans ce délai, qui n'a pu faire par ailleurs l'objet d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Cet arrêté est ainsi devenu définitif. 4. La décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d'une décision définitive qui n'a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. En l'espèce, en absence de changement de circonstance de fait et de droit, la décision attaquée était purement confirmative de l'obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2022 devenue définitive et ne pouvait faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée doit être rejetées. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il est manifeste que l'action du requérant est irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chebbale. Fait à Strasbourg, le 3 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Claude CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300646_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel