TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300646_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, la société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM), représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés droit public, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé la fermeture du débit de boissons connu sous l'enseigne " Moma Restaurant " et situé chemin de Rabasson sur le territoire de la commune de La Garde, pour une durée de deux semaines, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, et d'autoriser la réouverture immédiate de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-1 de ce code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Selon l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles () L. 521-2, (), il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué qui prononce la fermeture pendant une durée de deux semaines de l'établissement de restauration et de débit de boissons qu'elle exploite, la SAGEM soutient d'abord que cette mesure va entraîner une perte de recettes menaçant à brève échéance l'équilibre financier de l'établissement, alors que s'ouvre la " saison printanière " qui est une période de fréquentation particulièrement importante pour le restaurant. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d'apprécier le montant prévisionnel de cette perte de recettes, son impact sur l'équilibre financier de l'établissement et le caractère particulier de la fréquentation du restaurant pendant le mois de mars. La seule pièce comptable versée au dossier, relative aux comptes annuels du " Golf de Valgarde " au titre des exercices 2020 et 2021, est insuffisante à cet égard dès lors qu'elle concerne l'ensemble du golf et non spécifiquement l'établissement en litige, lequel n'est même pas mentionné, et qu'elle ne contient pour chaque exercice qu'une attestation de l'expert-comptable mentionnant le total du bilan, le chiffre d'affaires et le résultat net, sans apporter aucune indication sur l'incidence d'une telle fermeture administrative en cette période. Aucun autre élément n'est d'ailleurs produit au titre de l'exercice 2022. Si la SAGEM fait ensuite valoir qu'elle devra continuer à assumer le coût de ses quinze salariés et de ses charges incompressibles, elle ne produit pas davantage de justification chiffrée sur ce point. Il en va de même concernant la prétendue obligation de jeter son stock de denrées périssables, sur laquelle elle n'apporte aucun commencement de preuve. La requérante prétend encore manquer de " visibilité " en termes d'organisation interne, ne pas être en mesure de répondre aux interrogations de son personnel et risquer de voir ce dernier quitter l'établissement, notamment la responsable du restaurant qui est en période d'essai, sans toutefois fournir de précision utile à l'appui de ses allégations. Enfin, si la société soutient faire l'objet d'une double sanction portant à la fois sur la fermeture elle-même et sur une période sans ouverture après une heure du matin pendant au moins un mois, l'arrêté attaqué prévoit seulement la fermeture temporaire du débit de boissons pendant deux semaines et non la remise en cause de ses horaires d'ouverture précédemment autorisés. Dans ces conditions, faute de justification suffisante, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAGEM, y compris ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon les modalités définies par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM). Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 7 mars 2023. Le juge des référés, signé F. CROS La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300646_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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