TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300646_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 4 avril 2023, Mme A B transmet au tribunal un certificat médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Mme B, qui se borne à transmettre un certificat médical attestant de ce que son enfant semble souffrir " de la conformation de leur logement notamment les chambres et les sanitaires ainsi que de nuisances sonores répétées ", n'a accompagné cette transmission d'aucune requête exposant les conclusions qu'elle entend soumettre au tribunal et les moyens qu'elle invoque au soutien de son recours. Par suite, la présente demande, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, saisisse de nouveau le tribunal par une requête exposant ses conclusions et ses moyens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 22 mai 2023. La présidente du Tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300646_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel