TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300646_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A B conteste la décision de la région Réunion du 2 août 2021 lui refusant implicitement le bénéfice de l'aide à la continuité territoriale pour un voyage prévu en octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Il est constant que le règlement de l'aide à la continuité territoriale édicté par la région Réunion pour l'année 2023 comporte une disposition, nouvelle par rapport aux anciennes dispositions, selon laquelle le bon de continuité territoriale ne peut être délivré lorsque l'aide a déjà été allouée moins de trois ans avant la nouvelle demande. Contrairement à ce que soutient Mme B, l'application de cette règle à l'égard de sa demande de février 2023 portant sur un voyage prévu en octobre 2023 ne révèle aucune méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'autorité administrative pour refuser d'attribuer l'aide pour 2023 dans un cas tel que celui de Mme B, qui en a déjà bénéficié en 2022, l'argumentation soumise au tribunal présente un caractère inopérant. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la région Réunion. Fait à Saint-Denis le 24 mai 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2300646_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel