TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300647_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B D C, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer l'autorisation provisoire au séjour sollicitée ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il venait d'être inscrit en formation à Colombelles et de signer un contrat d'apprentissage avec le club de football d'Agon-Coutainville ;
- il est parvenu à s'inscrire à un autre centre de formation à Hérouville-Saint-Clair et le club de football d'Agon-Coutainville a renouvelé sa promesse d'embauche le 9 mars 2023 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 paragraphe 2 de la décision d'exécution UE 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le préfet, qui s'est cru à tort en situation de compétence liée, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu tel que reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C, en application de ces dispositions, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. M. B D C, ressortissant nigérian né le 2 novembre 2004 à Lagos (Nigéria), a dû quitter l'Ukraine pour se rendre en Hongrie où il a obtenu un titre de séjour temporaire. Il est entré en France le 18 mars 2022 à l'âge de 17 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. C a déposé le 17 novembre 2022 une demande de protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Manche a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Le premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code dispose : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. En revanche, ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
7. La mesure d'éloignement du 20 février 2023 notifiée au requérant a fait l'objet d'un recours suspensif enregistré au greffe du tribunal le 9 mars 2023. Le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aura nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023, en particulier à la décision refusant une autorisation provisoire de séjour à M. C. Le requérant expose, pour justifier de l'urgence de la situation, qu'il venait de s'inscrire en formation à Colombelles et de signer un contrat d'apprentissage avec le club de football d'Agon-Coutainville. Il précise toutefois dans sa requête qu'il est parvenu à s'inscrire à un autre centre de formation à Hérouville-Saint-Clair et que ce club de football a renouvelé sa promesse d'embauche le 9 mars 2023. Dans ces conditions, l'atteinte invoquée par M. C à ses intérêts ne peut pas être regardée comme présentant, en l'état de l'instruction, un caractère immédiat susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de la Manche refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et à Me Hourmant.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300647_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA