TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300648_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - le refus de l'administration de lui remettre un récépissé porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler ; sans documents de séjour valable, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales ont été interrompus ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration est tenue de mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour l'enregistrement des demandes de titres de séjour et de remettre un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a urgence à mettre fin à cette situation dès lors que son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 9 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas avoir procédé au changement de son adresse à Marseille ; - dès lors que le requérant n'a pas procédé à son changement d'adresse dans le département des Bouches-du-Rhône, il ne peut se prévaloir de sa propre carence et d'une atteinte à la liberté fondamentale de travailler ; au surplus, il n'est pas établi que le requérant a effectué sa demande de changement d'adresse préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, qui reprend son argumentation, - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. C A, de nationalité guinéenne et né le 2 octobre 2001, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 8 janvier 2021 au 30 septembre 2021. Il a sollicité du préfet des Alpes de Haute-Provence le renouvellement de son titre de séjour et des récépissés lui ont été délivrés, le dernier, qu'il produit, établi le 10 octobre 2022 étant valable jusqu'au 9 janvier 2023 Par courriel du 29 novembre 2022, M. A a informé le service de la préfecture des Alpes de Haute-Provence qu'il avait trouvé un emploi sur Marseille en chantier d'insertion du 12 décembre 2022 au 13 juin 2023 et par courriel du 30 novembre suivant, la préfecture des Alpes de Haute-Provence l'a invité à envoyer son dossier sur Marseille. M. A indique avoir alors adressé sa demande à la préfecture des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée reçue le 16 décembre 2022, ainsi qu'il en justifie pas la production de l'avis de réception. M. A a ensuite échangé à deux reprises par courriels sans pouvoir obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. D'une part, le requérant bénéficiait d'une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire ", puis de récépissés régulièrement délivrés. Alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'association Acta Vista du 12 décembre 2022 au 13 juin 2023, la poursuite de ce contrat est subordonnée à la régularité de son séjour en France. En l'absence d'obtention d'un récépissé justifiant de sa situation administrative, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ne résulte pas des pièces soumises à l'instruction que le dossier de la demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " déposé par M. A auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée reçue le 16 décembre 2022 serait incomplet. Si le préfet des Bouches-du-Rhône se borne en défense à faire valoir que le requérant n'aurait pas procédé à son changement d'adresse, le courrier recommandé notifié le 16 décembre 2022 porte toutefois son adresse au 123 Rue Belle de Mai à Marseille. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300648_20230126
Données disponibles
- Texte intégral