TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300648_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 mars 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire. 3. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code ; " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. " Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse apportée le 28 mars 2023 par Mme A, à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 mars 2023, qu'elle n'a pas, préalablement à la présente requête, saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du recours administratif obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. L'exercice de ce recours, le 20 mars 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête n'a pu avoir pour effet de la régulariser. Ainsi, la requête de Mme A présentée directement devant le tribunal avant l'introduction du recours administratif préalable obligatoire est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle, à ce Mme A introduise, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête dirigée contre la décision qui sera prise par la commission sur son recours administratif du 20 mars 2023, dans l'hypothèse où elle ne lui donnerait pas satisfaction. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2300648
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300648_20230421
TA8710 juin 2025
DTA_2300648_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300648_20230421
Données disponibles
- Texte intégral