TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300649_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour la remise de sa carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle dispose d'une décision favorable depuis le 25 mars 2022, qu'elle est pourtant dans l'incapacité de quitter le territoire français alors qu'elle commence un cursus scolaire obligatoire de six mois en Afrique du Sud avec un départ le 1er février prochain et qu'elle ne peut pas entamer les démarches pour le renouvellement dudit titre tant qu'il ne lui a pas été remis physiquement, provocant en cas de départ forcé sans le titre en mains, un retour irrégulier ; - l'absence de délivrance de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'instruction. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 janvier 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ; - les observations de Me Bertin, substituant Me Samba ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 9 septembre 2000, est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " qui était valable jusqu'au 27 avril 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a émis un avis favorable à sa demande de renouvellement le 25 mars 2022. Depuis lors, Mme B sollicite régulièrement les services préfectoraux afin que son titre de séjour lui soit délivré. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il soit procédé à la remise de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui remettre son titre de séjour, Mme B justifie que, dans le cadre de sa scolarité, elle doit se rendre en Afrique du Sud pour y effectuer un semestre d'étude jusqu'au 30 juin 2023 à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Stellenbosh. Mme B relève que si elle ne peut pas récupérer son titre de séjour avant ce départ le 1er février 2023, elle ne pourra pas effectuer sa demande de renouvellement avant son retour en juillet 2023, ce qui la placera en situation irrégulière dès lors que l'attestation de décision favorable expire le 27 avril 2023. Ainsi, Mme B justifie que le risque qu'elle mette en péril sa scolarité et se trouve en situation irrégulière à défaut de pouvoir produire un titre de séjour est imminent. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que le titre de séjour de Mme B est disponible en préfecture et qu'elle n'a toujours pas été mise en possession de ce titre plus de 10 mois après avoir obtenu une décision favorable à sa demande de renouvellement. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit ni même n'allègue que ses services seraient confrontés à une situation d'extrême tension qui justifierait le délai s'écoulant depuis le 25 mars 2022 pour le retrait de son titre de séjour par Mme B qui établit avoir cherché à obtenir à des multiples reprises vainement un rendez-vous. Dans ces conditions, le comportement des services de la préfecture des Hauts-de-Seine est constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de l'intéressée. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance pour lui remettre son titre de séjour annoncé comme étant disponible. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B en vue de lui remettre son titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2023. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 23006490
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300649_20230123
Données disponibles
- Texte intégral