TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300651_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des productions de pièces complémentaires enregistrées les 8 et 9 février 2023, Mme K, représentée par son représentant légal M. J, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 2751 du 6 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - étant mineure, l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît ses droits fondamentaux tirés de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 février 2023 à 14 heures 00, M. A D étant greffier d'audience. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les parents de la requérante, son conseil et le préfet de Mayotte n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme K, ressortissante comorienne née le 3 avril 2018, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que Mme K est la fille de Mme E C et de M. H, ressortissants comoriens qui résident à Mayotte et qui étaient présents à l'audience et de plus ont délégués leur pouvoir à M. G qui représente la mineure dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de cette dernière doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Mme I fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. 5. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Toutefois, dès lors que l'article L. 744-2 du même code prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation, posée par l'article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention mentionne " l'état-civil des enfants mineurs () ainsi que les conditions de leur accueil ". Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne qu'il accompagne ainsi que la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière. 7. Mme I, qui est âgée de cinq ans, a été interpellée alors qu'elle tentait de s'introduire irrégulièrement à Mayotte par la voie maritime à l'aide d'une filière clandestine, ainsi que ses parents l'ont déclaré à l'audience. Il résulte de l'instruction qu'elle est la fille de Mme E C et de M. H, ressortissants comoriens qui résident à Mayotte. Le préfet de Mayotte ne fournit aucune indication sur la personne majeure accompagnant cet enfant, M. F B, avec laquelle elle doit être éloignée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se serait attaché à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité de l'enfant mineure et ses liens avec son accompagnateur. Il s'ensuit que Mme I est fondée à soutenir que la décision contestée, prise sans qu'aient été accomplies les diligences nécessaires lorsqu'est envisagé l'éloignement forcé d'un étranger mineur, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et d'ordonner la remise de la jeune I à ses parents Mme E C et de M. H ou, à défaut, aux services de l'enfance compétents. Sur les frais liés à l'instance : 8. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté attaqué du préfet de Mayotte, est suspendue en tant qu'elle concerne Mme I, l'intéressée devant être remise à Mme E C et de M. H ou, à défaut, aux services de l'enfance compétents. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 20 février 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300651_20230220
Données disponibles
- Texte intégral