TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300653_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il vit depuis 2019 en concubinage avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire en France, qu'il risque de perdre son emploi en qualité de préparateur en pharmacie et que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus du bénéfice de la protection temporaire et refus de titre de séjour, premièrement en ce que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - deuxièmement, le préfet de l'Essonne a procédé à un examen partiel de sa demande de protection temporaire en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision (UE) n°2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - troisièmement, il a procédé à un examen partiel de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - quatrièmement, les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ; - cinquièmement, elles méconnaissent les articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 2 de l'article 2 de la décision (UE) n°2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - sixièmement, elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - septièmement, elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - enfin, elles sont entachées d'erreur manifeste quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 2300387 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation du refus du bénéfice de la protection temporaire, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcés à son encontre par l'arrêté du 15 décembre 2022. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la requête tendant à l'annulation au fond de l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de l'Essonne est inscrite à une prochaine audience collégiale du tribunal. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus du bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à la suspension des décisions portant refus du bénéfice de la protection temporaire et d'admission au séjour du 15 décembre 2022 ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent en l'état de l'instruction. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension des décisions du 15 décembre 2022 du préfet de l'Essonne portant refus du bénéfice de la protection temporaire et d'admission au séjour doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 25 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300653_20230125
TA648 octobre 2025
DTA_2300387_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300653_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel