TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300653_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a infligé la sanction d'avertissement ; 2°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette sanction entache son dossier professionnel, porte préjudice à sa carrière et est fondée sur des faits inexistants. Ces circonstances caractérisent l'urgence ; - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sans qu'elle ait été convoquée à un entretien et sans qu'elle ait eu communication de son dossier disciplinaire ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; - son divorce avait un but uniquement patrimonial. Le couple qu'elle forme avec son mari ne s'étant jamais séparé ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits en cause ; -ces moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300652 tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. " 4. Mme B est, depuis le 13 mars 2013, agréée en qualité d'assistante familiale par le département de la Marne. A l'occasion d'une instance introduite devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin que M. et Mme B obtiennent l'adoption plénière d'une enfant dont le département avait originellement confié la garde à Mme B, cette collectivité a appris que le couple avait divorcé. Par le courrier attaqué, le président du conseil départemental, après avoir rappelé à Mme B qu'elle avait l'obligation, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles, d'informer le département de cette circonstance, indique qu'il " considère ce manquement grave comme un avertissement ". A supposer que cette formulation puisse être regardée comme infligeant la sanction d'avertissement à l'intéressée, les seules circonstances alléguées que cette sanction entacherait son dossier professionnel et porterait préjudice à sa carrière, ne permettent pas d'établir l'existence de conséquences, notamment matérielles, tenant à l'application de cette décision, sur sa situation personnelle ou professionnelle et de caractériser, ainsi, l'urgence à en suspendre l'exécution. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, la requête de Mme B ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300653_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel