TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300653_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Perrey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la situation personnelle du couple et du risque d'éloignement de M. D ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'erreur de droit et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2300652, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision visée au 1°. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine qui bénéficie d'une carte de résidente valable du 2 mars 2015 au 1er mars 2025, a sollicité le 1er février 2023 le regroupement familial au bénéfice de M. D qu'elle a épousé le 12 décembre 2022 en France. Par une décision du 28 février 2023 le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir une situation d'urgence, Mme D se prévaut de la situation du couple qui vivrait ensemble depuis plusieurs années et des circonstances selon lesquelles M. D s'occupe des enfants issus du premier mariage de la requérante et son époux risque d'être éloigné à tout moment. Toutefois, l'ancienneté de la communauté de vie antérieure au mariage, qui est lui-même récent, n'est pas établie et le couple n'a pas d'enfant en commun. En outre, dans l'hypothèse où M. D ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, il disposerait de la possibilité de la contester devant la juridiction compétente par un recours présentant un caractère suspensif. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête de Mme D aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 19 avril 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2300653_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel