TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300653_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A demande que lui soit accordé un changement d'appartement. Elle explique que son logement est insalubre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. En l'espèce, la requérante se borne à demander au tribunal que lui soit attribué un autre logement. La requête ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation aurait rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans ces conditions, il n'appartient pas au tribunal, qui ne dispose pas du pouvoir d'administration active, d'examiner la demande de logement de l'intéressée. Par suite de telles conclusions à fin d'injonction à titre principal sont irrecevables ; la requête étant irrecevable, elle ne peut qu'être rejetée. 4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par la requérante ne fait cependant pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente une demande devant la commission de médiation en y joignant toutes les pièces caractérisant sa situation au regard du logement ; ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 8 janvier 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2300653_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel