TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300653_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse refusant d'examiner et de reconnaître l'équivalence de son diplôme de doctorat obtenu au Togo avec un diplôme de doctorat français. Il soutient que : - la procédure rejetant l'examen de sa demande de reconnaissance de diplôme, par l'Université de Bourgogne en 2013, est irrégulière du fait de l'intervention d'une décision de justice de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2022 ; - l'intérêt commun des entreprises et de lui-même commande à l'examen de sa demande de reconnaissance d'équivalence de son diplôme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, l'Université d'Avignon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus d'examen de sa demande de reconnaissance de diplôme par l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse, M. A se borne à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie par l'Université de Bourgogne pour rejeter sa demande en 2013 et un intérêt commun pour les entreprises et lui-même commandant l'examen d'une telle demande. De tels moyens sont inopérants pour contester la décision de refus de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 17 septembre 2024. La président de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2300653_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel