TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300654_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministère de l'agriculture de prendre ses dispositions pour s'assurer qu'en 2023 le territoire français ne soit pas aussi asséché, aride et inflammable qu'il ne l'a été en 2022, que la population n'ait plus à subir les incendies, calamités agricoles et risques de pénurie d'eau qui portent atteinte à ses droits ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'agriculture de prendre ses dispositions pour s'assurer que sa gestion de l'eau permette l'application des articles 22 et 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme en 2023 ainsi que de l'article 7.1 de la directive (UE) 2020/2184 et de l'article 191.1 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Elle soutient que :
- le ministère de l'agriculture, par sa gestion calamiteuse de l'eau, porte atteinte à la sécurité alimentaire et à la dignité des citoyens en les exposant à des risques de pénurie d'eau, des calamités agricoles et des incendies alors que ce territoire est le premier exportateur mondial d'eau et représente 0,45 % de la surface terrestre mondiale ;
- en la privant ou en la culpabilisant d'utiliser de l'eau pour son bien-être, son alimentation et la satisfaction de ses droits, le ministère méconnaît les articles 22 et 25.1 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la gestion de l'eau en 2022 est incompatible avec l'article 7.1 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et avec l'article 191.1 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, Mme B n'a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable.
3. En second lieu, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires. Par suite, cette requête est également pour ce motif manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300654_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA