TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300654_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 03 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351- 3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Massy dans le département de l'Essonne et qu'elle y résidait à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, en application des dispositions précitées, le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Poitiers, le 8 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2300654_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel