TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300654_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février, 3 avril, 10 avril, 12 avril, 13 avril, 26 avril, 2 juin, 17 juin, 20 juin, 21 juin, 22 juin, 27 juin, 28 juin, 11 juillet, 13 juillet, 14 juillet, 15 juillet, 16 juillet, 17 juillet, 18 juillet, 22 juillet, 28 juillet, 2 août, 7 août, 8 août, 13 août, 27 août, 6 septembre, 7 septembre, 18 septembre et 18 et 28 octobre 2023 Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Lézan refusant de lui communiquer : - les décisions portant sur la vente des concessions funéraires sur la parcelle AL77 avant et après les signatures du règlement du cimetière le 8 mars 2016 et le 17 décembre 2019 pour les périodes du 22 avril 2004 au 13 novembre 2006 puis du 1er février 2011 au 12 septembre 2022, - les plans numériques du cimetière aménagé sur la parcelle AL 77 de 2004 à 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Lézan, représentée par la SELARL Sylvain Alet avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision de la décision implicite du maire de la commune de Lézan refusant de lui communiquer des documents relatifs à la parcelle AL77 sise sur le territoire de la commune, Mme A invoque toute une liste d'arguments étrangère au litige et ne peut être regardée comme combattant utilement les points invoqués en défense. Dès lors, la requête de Mme A, dont aucun moyen intelligible ne ressort de ses écritures, ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Lézan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2300654 de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lézan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300654
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300654_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2300654_20231030
Données disponibles
- Texte intégral