TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300654_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la SCI Actarus, représentée par Me De Zolt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 18 juin 2018 par laquelle elle a retiré la subvention accordée d'un montant de 158 308 euros et ordonné son reversement, ensemble cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait. La procédure a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est pas recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 3. La décision rejetant un recours gracieux contre une décision dont le délai de recours contentieux est expiré est, en absence de changement de circonstance de droit ou de fait, purement confirmative d'une décision définitive et n'a aucunement pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s'ensuit qu'une telle décision confirmative est elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. La requérante fait valoir qu'elle n'a jamais eu notification de la décision du 18 juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte d'huissier et de l'avis de passage produits, que l'ANAH a fait signifier à la SCI Actarus, par voie d'huissier, l'ordre de recouvrer la somme de 158 308 euros émis le 30 août 2018 et la décision du 18 juin 2018 en litige, le 14 mars 2019, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Par suite, eu égard à la notification régulière de la décision du 18 juin 2018, le recours gracieux formé par la société requérante, le 10 mai 2022, contre cette décision est tardif et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative contre ladite décision. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté le recours gracieux de la société Actarus, en l'absence de changement de circonstance de droit ou de fait, est une décision purement confirmative, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées de la requête de la SCI Actarus, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Actarus au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la SCI Actarus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Actarus et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Strasbourg, le 29 avril 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2300654_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel