TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300655_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C B conteste auprès du tribunal la mise en demeure émise par la Mutualité sociale agricole du Limousin le 6 mars 2023 pour le recouvrement d'indus de prime d'activité d'un montant de 798,70 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de la prime d'activité qui entend contester un indu doit préalablement saisir la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole. Seule la décision de la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale, peut être contestée devant le juge administratif.
4. M. B conteste la mise en demeure émise par la Mutualité sociale agricole du Limousin le 6 mars 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 798,70 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé en date du 10 mai 2023, dont il a été accusé réception le 13 mai suivant, M. B a indiqué, le 13 mai 2023, sans en fournir la preuve, exercer, le jour même le recours administratif devant la commission de recours amiable de l'organisme servant l'allocation de la prime d'activité litigieuse, exigé par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de l'action sociale. Au demeurant et en tout état de cause, il n'a pas formulé de conclusions nouvelles en cours d'instance après son recours gracieux. Par suite, la requête de M. B est prématurée et manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300655_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel