TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300655_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B soumet un litige au tribunal ayant trait à une décision du 30 novembre 2022. Par un courrier du 24 janvier 2023, le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 dudit code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En l'espèce, la requête de M. B est dirigée contre une décision du 30 novembre 2022. Le requérant n'ayant pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l'a invité par un courrier du 24 janvier 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et l'a informé de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Toutefois, ce pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En l'absence de mention de date de présentation, il doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard à la date à laquelle il a été renvoyé au tribunal, soit le 14 février 2023. M. B n'a pas produit la décision contestée ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 15 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2300655_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel