TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300657_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300352 du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a statué sur la requête présentée par M. A. Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A, représenté par Me Abla, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de compléter l'ordonnance n° 2300352 du 27 janvier 2023 en ce qu'elle omet de statuer sur la demande suivante : " d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard " et, à titre subsidiaire, de faire droit à cette demande sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il soutient que ses conclusions injonctives à fin de retour ont été présentées dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2023, à la suite de son éloignement prématuré survenu le même jour. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. En l'espèce, l'omission dont la rectification est demandée par le requérant dans le cadre de la présente instance est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, qui a rejeté notamment les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, cette rectification excède manifestement le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative. 3. En second lieu, aux termes aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 4. Dans le cadre de l'instruction de l'instance n° 2300352, alors qu'il en a été informé par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le juge des référés a effectivement omis de prendre connaissance de la circonstance que le requérant avait été éloigné de Mayotte avant l'audience du 23 janvier 2023 à 10 h 00 et n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce que le préfet organise son retour à Mayotte. Dans ces conditions, cette omission ne saurait être regardée comme un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300657_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel