TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2300657_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 9 octobre 2023, la SARL EQUAL demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 5 décembre 2022 par la Métropole d’Aix-Marseille Provence, d’un montant de 2 930,46 euros contracté au titre de la taxe d’assainissement ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole d’Aix-Marseille Provence la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
3°) de condamner la Métropole d’Aix-Marseille Provence aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été émise à son encontre en lieu et place de la SCCV BREMAND ;
- la somme réclamée qui lui est réclamée n’est pas exigible ;
- elle est disproportionnée et rien ne lui permet de connaître l’origine de cette surconsommation, ni la cause, ni la ou les responsabilités.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2023 et 27 septembre 2024, la Métropole d’Aix-Marseille Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SARL EQUAL de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la société SARL EQUAL sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un service public intercommunal d’eau et d’assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d’eau et d’assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles.
4. Par sa requête, la société SARL EQUAL, en qualité d’usagère du service, le montant de la taxe d’assainissement qui a été mise à sa charge par la Métropole Aix-Marseille Provence. Par suite, sa requête ne relève pas du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire qu’il lui appartient de saisir si elle s’y croit fondée.
5. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par la société SARL EQUAL doivent être rejetées dans leur ensemble comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative. En outre, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SARL EQUAL la somme sollicitée par la métropole d’Aix-Marseille Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARL EQUAL est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la métropole d’Aix-Marseille Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL EQUAL et à la métropole Aix Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2300657_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel