TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300658_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une " requête " enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A D adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite son dossier de demande de naturalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Mme A D a adressé au tribunal un recours gracieux, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, et tendant au réexamen de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour absence de production de l'intégralité des documents demandés. Compte tenu tant de la nature de cette demande que de que celle-ci ne contient que des moyens d'ordre gracieux, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D.
Limoges, le 4 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2300658_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel