TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300659_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison de l'incompétence de son auteur, d'une absence de respect de la procédure contradictoire, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300662 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté le 24 novembre 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. B au motif notamment de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France.
4. Les moyens d'une part tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée, d'autre part relevant de la légalité interne et qui ne critiquent pas le motif d'ordre public opposé au requérant n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2300659 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300659_20230119
Données disponibles
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