TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300660_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le juge d'application des peines à procéder au retrait d'une réduction de peine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. / Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la légalité de la décision objet de la présente requête. Par suite, cette requête qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300660_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel