TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300662_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Gard l'a exclu du dispositif " garantie jeunes " à compter du 28 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ainsi qu'il l'indique dans sa requête, a reçu notification, le 12 décembre 2022, de la décision du 28 juillet 2022 qu'il conteste, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2022, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 5 septembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300662
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA305 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2300662_20230905
Données disponibles
- Texte intégral